"المؤاتية لإعمال الحق" - Traduction Arabe en Français

    • favorables à la réalisation du droit
        
    . L'article 3 de la Déclaration indique que les États ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation du droit au développement, tandis que le paragraphe 3 du même article leur impose le devoir de coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles au développement. UN وتتحدث المادة 3 من الإعلان المسؤولية الرئيسية التي تتحملها الدول عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية، في حين تفرض الفقرة 3 من المادة ذاتها واجب تعاون الدول مع بعضها البعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية.
    17. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, au plan national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet; UN " 17 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, au plan national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet; UN 16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, au plan national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet; UN 16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, au plan national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet ; UN 16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    18. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et rappelle qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet ; UN 18 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منها مع الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
    18. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et rappelle qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet; UN " 18 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, au plan national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet ; UN 16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et rappelle qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet ; UN 16 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    18. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et rappelle qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cette fin; UN 18 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منها مع الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
    13. Réaffirme que les États ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation du droit au développement, et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet ; UN 13 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que les États ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation du droit au développement, et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet; UN 16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que les États ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation du droit au développement, et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet; UN " 16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, au plan national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet; UN 16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que les États ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation du droit au développement, et qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cet effet ; UN 16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
    6. Réaffirme que c'est aux États qu'il incombe au premier chef de créer, aux niveaux national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et qu'ils se sont engagés à coopérer à cet effet ; UN 6 - تعيد التأكيد على أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية وعلى أنها ملتزمة بالتعاون فيما بينها لهذه الغاية؛
    16. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et rappelle qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cette fin ; UN 16 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منها مع الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et rappelle qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cette fin; UN 16 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منها مع الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
    18. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et rappelle qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cette fin ; UN 18 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منها مع الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
    16. Réaffirme que c'est d'abord aux États qu'il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et rappelle qu'ils ont pris l'engagement de coopérer les uns avec les autres à cette fin; UN " 16 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منها مع الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛

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